Art. 47

Mesures en cas de confirmation du manquement

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 47 Mesures en cas de confirmation du manquement 1.   Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes: a) prennent toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue dudit manquement et pour établir les responsabilités des opérateurs concernés; b) prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs concernés remédient au manquement et empêchent qu'il se répète. Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des opérateurs concernés en matière de respect des règles. En particulier, les autorités compétentes, selon le cas: a) ordonnent que l'organisme de sélection reporte l'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs de race pure ou que l'établissement de sélection reporte l'enregistrement dans les registres généalogiques des reproducteurs porcins hybrides; b) ordonnent que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux ne soient pas utilisés pour la reproduction, conformément au présent règlement; c) suspendent la délivrance des certificats zootechniques par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection; d) suspendent ou retirent l'approbation du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement de sélection lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale les activités de cet organisme de sélection ou établissement de sélection ne satisfont pas aux exigences du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12; e) retirent l'agrément accordé à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 3; f) prennent toute autre mesure qu'elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles prévues au présent règlement. 2.   Les autorités compétentes transmettent aux opérateurs concernés ou à leurs représentants: a) une notification écrite de leur décision concernant l'action à mener ou les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, ainsi que la motivation de leur décision; b) des informations sur leurs droits de recours contre ces décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables. 3.   Les autorités compétentes surveillent la situation et modifient, suspendent ou retirent les mesures qu'elles ont prises conformément au présent article en fonction de la gravité du manquement et de l'existence de preuves irréfutables d'un retour à la conformité. 4.   Les États membres peuvent prévoir que les dépenses encourues par les autorités compétentes concernées en vertu du présent article soient, en tout ou en partie, supportées par les opérateurs concernés.
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