Art. 49

Notifications à la Commission et aux États membres sur la base des informations fournies par des pays tiers

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 49 Notifications à la Commission et aux États membres sur la base des informations fournies par des pays tiers 1.   Lorsque des autorités compétentes reçoivent d'un pays tiers des informations faisant état d'un manquement aux règles prévues au présent règlement, elles: a) notifient ces informations sans retard injustifié aux autorités compétentes des autres États membres notoirement concernés par ce manquement; b) communiquent ces informations sans retard injustifié à la Commission lorsqu'elles présentent ou peuvent présenter un intérêt pertinent à l'échelon de l'Union. 2.   Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels ou des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que: a) les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent; b) les règles de l'Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.
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