Art. 50

Coordination de l'assistance et suivi par la Commission

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 50 Coordination de l'assistance et suivi par la Commission 1.   La Commission coordonne sans retard les mesures et les actions prises par les autorités compétentes conformément au présent chapitre si: a) les informations auxquelles la Commission a accès indiquent l'existence d'activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement et qui concernent plusieurs États membres; b) les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur les actions à mener pour remédier aux manquements aux règles prévues au présent règlement. 2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut: a) demander que les autorités compétentes des États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises; b) en collaboration avec les États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues par le présent règlement, envoyer une équipe d'inspection pour qu'elle effectue un contrôle sur place de la Commission; c) demander que les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et, s'il y a lieu, d'autres États membres concernés intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises; d) soumettre au comité visé à l'article 62, paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d'une proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au paragraphe 1, point a), du présent article; e) prendre toute mesure appropriée.
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