Art. 51

Principe général du financement des contrôles officiels

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 51 Principe général du financement des contrôles officiels Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.
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