Art. 8

Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 8 Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection 1.   Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3. 2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique. 3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant: a) qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants: i) dans le cas des reproducteurs de race pure: — l'amélioration de la race, — la préservation de la race, — la création d'une nouvelle race, — la reconstitution d'une race; ii) dans le cas des reproducteurs porcins hybrides: — l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, — la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement; b) qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage; c) qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3. 4.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection peuvent déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de leurs programmes de sélection, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition: a) que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l'autorité compétente, du respect des exigences prévues à l'annexe I, parties 2 et 3; b) qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection; c) que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités; d) que ces organismes de sélection et établissements de sélection précisent, dans les demandes visées au paragraphe 2, les activités qu'ils entendent déléguer et le nom et les coordonnées des tiers concernés. 5.   Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d'une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie donnée de la zone géographique.
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