Art. 9

Modification d'un programme de sélection approuvé

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 9 Modification d'un programme de sélection approuvé 1.   Avant de mettre en œuvre toute modification substantielle ayant trait aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, dans son programme de sélection approuvé conformément à cette disposition, un organisme de sélection ou établissement de sélection notifie les modifications envisagées à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3. 2.   Cette notification est effectuée par écrit, sous format papier ou électronique. 3.   Sauf indication contraire de l'autorité compétente dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont considérées comme ayant été approuvées. 4.   Les organismes de sélection et établissements de sélection informent, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection de toute modification de leur programme de sélection qui a été approuvée conformément au paragraphe 3.
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