Art. 11

Refus d'approuver des programmes de sélection

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 11 Refus d'approuver des programmes de sélection Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou refuse d'approuver les modifications apportées à un programme de sélection notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 1, elle fournit à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné une explication motivée de son refus.
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