Art. 13
Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 13
Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12
1. Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que:
a)
leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;
b)
leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.
2. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés:
a)
à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;
b)
à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;
c)
à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné;
d)
à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25;
e)
à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4;
f)
à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles;
g)
à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme.
3. Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit:
a)
de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection;
b)
de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-13