Art. 13

Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 13 Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 1.   Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que: a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné; b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné. 2.   Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés: a) à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée; b) à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée; c) à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné; d) à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25; e) à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4; f) à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles; g) à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme. 3.   Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit: a) de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection; b) de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).
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