Art. 12
Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d'autres États membres que celui où l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection sont agréés
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 12
Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d'autres États membres que celui où l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection sont agréés
1. Quand un organisme de sélection ou un établissement de sélection a l'intention de réaliser un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, en y faisant participer également des animaux reproducteurs détenus dans un État membre autre que l'État membre où ledit organisme de sélection ou établissement de sélection est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3 (ci-après dénommé, aux fins du présent article, «cet autre État membre»), cet organisme de sélection ou établissement de sélection notifie son intention d'étendre sa zone géographique à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.
2. L'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3:
a)
le notifie à l'autorité compétente de cet autre État membre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début planifié du programme de sélection dans cet autre État membre, et, à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit une traduction de cette notification dans l'une des langues officielles de cet autre État membre;
b)
à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit, au moins soixante jours avant le début prévu du programme de sélection dans cet autre État membre, une copie du programme de sélection tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, accompagnée, si ladite autorité le demande, d'une traduction dans une des langues officielles de cet autre État membre qui est fournie par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection requérant.
3. L'autorité compétente de cet autre État membre, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2, point a), refuser d'approuver la réalisation sur son territoire du programme de sélection, lorsque:
a)
un programme de sélection approuvé est déjà mené dans cet autre État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant à la même race; et
b)
l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire compromettrait le programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans cet autre État membre en ce qui concerne au moins l'un des éléments suivants:
i)
les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs du programme de sélection;
ii)
la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race;
iii)
lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:
—
dans le cas d'une race menacée, ou
—
dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.
4. L'autorité compétente de cet autre État membre informe l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'issue de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article et, si elle s'oppose à la réalisation sur son territoire du programme de sélection, fournit une explication motivée de son refus.
5. L'absence de réponse de l'autorité compétente de cet autre État membre à la notification visée au paragraphe 2, point a), dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification vaut accord de cette autorité.
6. L'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe sans retard injustifié l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection du résultat de la notification prévue au paragraphe 2, point a), et, en cas de refus, fournit à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection une explication motivée de son refus telle que visée au paragraphe 4 du présent article.
7. Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3, elle informe la Commission de ce refus et lui en fournit une explication motivée.
8. Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3 du présent article et si l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui entend réaliser ce programme de sélection dans cet autre État membre demande que ce refus soit réexaminé, l'autorité compétente de cet autre État membre et l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, coopèrent pour traiter cette demande de réexamen.
9. L'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe l'autorité compétente de cet autre État membre de toute modification à des programmes de sélection approuvée conformément à l'article 9, paragraphe 3.
10. À la demande de l'autorité compétente de cet autre État membre, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui exerce ses activités conformément au présent article sur le territoire de cet autre État membre fournit à ladite autorité compétente des informations mises à jour, notamment en ce qui concerne le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs concernés par le programme de sélection sur le territoire en question. Toute demande est soumise selon les mêmes modalités que les demandes présentées aux organismes de sélection ou établissements de sélection agréés dans cet autre État membre.
11. L'autorité compétente de cet autre État membre peut retirer l'approbation du programme de sélection visée au présent article si, pendant au moins douze mois, aucun éleveur de cet autre État membre ne participe à ce programme de sélection.
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