Art. 10
Dérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 10
Dérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection
1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants:
a)
les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection;
b)
la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; ou
c)
lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:
i)
dans le cas d'une race menacée; ou
ii)
dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants:
a)
le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l'État membre concerné;
b)
la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection;
c)
les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d'autres organismes de sélection pour la même race dans d'autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers.
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