Art. 13

Enquête

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 13 Enquête 1.   La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. 2.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, et, si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel. 3.   Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique de l'Union, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'État membre concerné. 4.   Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.
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