Art. 36

Reconnaissance

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 36 Reconnaissance 1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. 2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 44 à 57, que la décision soit reconnue. 3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1104:oj#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil