Art. 3

Type de négociation exercée par les membres ou participants de la plate-forme de négociation et activité d'apport de liquidité

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 3 Type de négociation exercée par les membres ou participants de la plate-forme de négociation et activité d'apport de liquidité 1.   La capacité en laquelle le membre ou le participant de la plate-forme de négociation soumet un ordre est décrite comme indiqué dans le champ 7 du tableau 2 de l'annexe. 2.   Les ordres suivants sont identifiés comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de l'annexe: a) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3); b) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre de toute autre activité d'apport de liquidité exercée selon des modalités fixées à l'avance soit par l'émetteur de l'instrument sur lequel porte l'ordre, soit par ladite plate-forme de négociation.
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