Art. 4
Enregistrement de la date et de l'heure
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 4
Enregistrement de la date et de l'heure
1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et de l'heure de chaque événement mentionné dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (4), comme indiqué dans le champ 9 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement. À l'exception de l'enregistrement de la date et de l'heure du rejet d'un ordre par les systèmes des plates-formes de négociation, tous les événements mentionnés dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement sont enregistrés au moyen des horloges professionnelles utilisées par les moteurs d'appariement de ces plates-formes.
2. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et l'heure de chaque élément d'information mentionné dans les champs 49, 50 et 51 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement, en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:580:oj#art-4