Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 29 juin 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«moyens électroniques»: les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1055:oj#art-1