Art. 18

Modifications du règlement (CE) no 2187/2005

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 18 Modifications du règlement (CE) no 2187/2005 Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit: 1) À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé. 2) L'article suivant est inséré: «Article 16 bis Restrictions géographiques applicables à la pêche 1.   Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées conformément au système de coordonnées WGS84: a) Zone 1: — 55° 45′ N, 15° 30′ E — 55° 45′ N, 16° 30′ E — 55° 00′ N, 16° 30′ E — 55° 00′ N, 16° 00′ E — 55° 15′ N, 16° 00′ E — 55° 15′ N, 15° 30′ E — 55° 45′ N, 15° 30′ E b) Zone 2: — 55° 00′ N, 19° 14′ E — 54° 48′ N, 19° 20′ E — 54° 45′ N, 19° 19′ E — 54° 45′ N, 18° 55′ E — 55° 00′ N, 19° 14′ E c) Zone 3: — 56° 13′ N, 18° 27′ E — 56° 13′ N, 19° 31′ E — 55° 59′ N, 19° 13′ E — 56° 03′ N, 19° 06′ E — 56° 00′ N, 18° 51′ E — 55° 47′ N, 18° 57′ E — 55° 30′ N, 18° 34′ E — 56° 13′ N, 18° 27′ E. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 millimètres ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 28 bis bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels La Commission est habilitée à établir des mesures techniques, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1) et pour la durée de ceux-ci. Ces mesures techniques sont adoptées par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions suivantes: a) les spécifications concernant les espèces cibles, les maillages et les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes II, III et IV et visées aux articles 3 et 4 ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement; b) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins actifs prévues à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6 et à l'annexe II du présent règlement; c) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l'utilisation des engins passifs prévues à l'article 8 du présent règlement; d) la ou les listes de coordonnées de zones géographiques et de périodes dans et pendant lesquelles les interdictions ou restrictions des activités de pêche s'appliquent conformément aux articles 16 et 16 bis du présent règlement; e) les espèces auxquelles l'article 18 bis, paragraphe 1, du présent règlement s'applique, ainsi que les zones géographiques et les périodes d'application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues audit paragraphe, ainsi que les détails techniques de la dérogation prévus à l'article 18 bis, paragraphe 2, du présent règlement. (*1)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).» " 4) À l'article 28 ter, paragraphes 2, 3 et 5, les termes «articles 14 bis et 28 bis» sont remplacés par les termes «articles 14 bis, 28 bis et 28 bis bis.»
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