Art. 3

Objectifs

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 3 Objectifs 1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. 2.   Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le présent règlement s'applique. 3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE. En particulier, le plan vise à: a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation. 4.   Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.
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