Art. 5

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 5 Mesures de sauvegarde 1.   Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau de la biomasse minimal et en niveau de la biomasse limite du stock reproducteur qui s'appliquent de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks concernés figurent à l'annexe II. 2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur fixé à l'annexe II, colonne A, du présent règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d'atteindre de tels niveaux, les possibilités de pêche pour le stock concerné sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette figurant à l'annexe I, colonne B, du présent règlement, compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock. 3.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne B, du présent règlement, d'autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD, ce qui peut inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche. 4.   Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre: a) des mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013; b) des mesures d'urgence adoptées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 1380/2013; c) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement. 5.   Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés au paragraphe 1. 6.   Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation qui figurent à l'annexe II ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces niveaux de référence de conservation.
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