Art. 4
Objectifs ciblés
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 4
Objectifs ciblés
1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes établies à l'annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1.
2. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées conformément aux objectifs et aux objectifs ciblés du plan et respectent les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche établies à l'annexe I, colonne A, du présent règlement.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux établis à l'annexe I, colonne A.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne B, pour autant que le stock concerné soit supérieur au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne A:
a)
si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b)
si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c)
pour limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
L'application du présent paragraphe est justifiée par la mention d'une ou de plusieurs des conditions énoncées aux points a) à c) du premier alinéa.
5. Lorsque, selon des avis scientifiques, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le RMD est atteint pour le stock concerné d'ici 2020 au plus tard, les possibilités de pêche pour ce stock peuvent ensuite être fixées conformément au paragraphe 4.
6. Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l'annexe I ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d'urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes.
7. Les possibilités de pêche sont fixées, en tout état de cause, de manière que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) figurant en particulier à l'annexe II, colonne B, soit inférieure à 5 %.
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