Art. 3
Modifications au règlement délégué (UE) 2015/96
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 3
Modifications au règlement délégué (UE) 2015/96
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit:
1)
l’article 2 est modifié comme suit:
a)
la première phrase et la phrase d’introduction sont remplacées par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions de l’annexe XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (*1) s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:
(*1) Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).»
"
b)
[cette modification ne concerne pas la version en langue française];
c)
les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4)
“dispositif de contrôle de la pollution” désigne un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes;
5)
“dispositif de contrôle de la pollution de remplacement” désigne un composant, un système ou une entité technique distincte destiné à remplacer, partiellement ou intégralement, un système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes sur un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 et au présent règlement;»
d)
le point 12 est remplacé par le texte suivant:
«12)
“puissance nette” désigne la puissance du moteur recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les auxiliaires énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 4 du règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU (*2), et rapportée aux conditions atmosphériques de référence.
(*2)
JO L 166 du 30.6.2015, p. 170.»
"
2)
l’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La réception par type en ce qui concerne les prescriptions relatives aux émissions de polluants d’échappement et le niveau sonore externe peut être étendue par les autorités compétentes en matière de réception à différentes variantes et versions du véhicule et à différents types et familles de moteurs pour autant que la variante et la version du véhicule, l’unité de propulsion et les paramètres du système de contrôle de la pollution aient des performances identiques ou ne dépassent pas les niveaux spécifiés à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 167/2013.»
b)
au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les paramètres du type de moteur ou de la famille de moteurs, comme indiqué dans l’annexe II de la directive 97/68/CE et au point 9.1 de l’annexe I du présent règlement;
b)
le système de traitement aval des émissions d’échappement polluantes du moteur, comme décrit au point 6.10 de l’annexe I de la directive 97/68/CE ainsi qu’au point 9.1.10 de l’annexe I du présent règlement et au point 3.3 de l’annexe II du présent règlement;»
c)
au paragraphe 4, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
en ce qui concerne les carburants de référence, les prescriptions figurant dans l’annexe 7 du règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU ou dans l’annexe V de la directive 97/68/CE;
b)
en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la pollution et les dispositifs de contrôle de la pollution de remplacement, les prescriptions indiquées dans l’appendice 5 de l’annexe III de la directive 97/68/CE;»
c)
[cette modification ne concerne pas la version en langue française];
3)
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En plus des prescriptions visées au premier paragraphe, pour qu’une réception par type alternative soit reconnue comme équivalente à une réception au titre du présent règlement, le constructeur donne accès de façon non discriminatoire aux informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule comme prescrit au chapitre XV du règlement (UE) no 167/2013 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (*3).
(*3) Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).»
"
4)
l’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Mesure du niveau sonore externe
1. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers en mouvement de catégorie T équipés de roues avec pneumatiques et de ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.1 de l’annexe III.
2. Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers à l’arrêt de catégorie T et ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande et les résultats sont enregistrés par les services techniques conformément aux dispositions du point 1.3.2.4 de l’annexe III.
3. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai à l’arrêt indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III.
4. Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.3 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne et les résultats sont enregistrés par les services techniques.»
5)
l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Prescriptions concernant les performances de l’unité de propulsion
Pour l’évaluation des performances de l’unité de propulsion de véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique sont effectuées conformément au règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU.»
6)
à l’article 11, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de la réception par type, les dates indiquées à l’article 9, paragraphe 3, points c) et d), et à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies à l’article 4, paragraphes 3, 6 et 9, du règlement (UE) no 167/2013, qui sont équipés de moteurs de catégories L à R.»
7)
l’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Procédures de réception UE par type
Sans préjudice de l’article 11, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des véhicules, refuser d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type d’un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés respectent le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission (*4).
(*4) Règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).»
"
8)
à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, concernant les émissions de polluants, les États membres autorisent la mise sur le marché d’un nombre limité de véhicules équipés de moteurs satisfaisant aux prescriptions de l’article 9 de la directive 97/68/CE au titre d’un mécanisme de flexibilité, conformément aux dispositions de l’annexe V du présent règlement, à la demande du constructeur et à condition que l’autorité compétente en matière de réception ait accordé le permis adéquat pour la mise en service.»
9)
les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
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