Art. 28
Contenu et format des enregistrements d'ordres
En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 28
Contenu et format des enregistrements d'ordres
(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
2. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
3. Les enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de soumission d'un ordre à une plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement en vue de son exécution.
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