Art. 1

Points de contact

En vigueur depuis le 25 juil. 2016
Article premier Points de contact 1.   Pour chaque État membre, les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour assurer l'envoi des informations visées aux articles 2 et 3 et les communications sur toute question ayant trait à la transmission de ces informations. 2.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF le point de contact prévu au paragraphe 1. 3.   L'AEMF désigne un point de contact pour la réception des informations visées à l'article 2 et pour les communications sur toute question ayant trait à la réception des informations visées aux articles 2 et 3. 4.   L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 3 sur son site web.
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