Art. 11

Mention permettant d'identifier une vente à découvert

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 11 Mention permettant d'identifier une vente à découvert 1.   Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I, les transactions qui, au moment de leur exécution, étaient des transactions de vente à découvert, ou étaient en partie des transactions de vente à découvert. 2.   L'entreprise d'investissement déploie tous les efforts possibles pour déterminer les transactions de vente à découvert dans lesquelles son client est le vendeur, y compris lorsqu'elle regroupe les ordres de plusieurs clients. Elle indique ces transactions de vente à découvert dans sa déclaration de transaction conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I. 3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction de vente à découvert pour son propre compte, elle indique dans la déclaration de transaction si elle a effectué cette transaction dans le cadre d'activités de tenue de marché ou d'opérations de marché primaire au titre d'une exemption prévue par l'article 17 du règlement (UE) no 236/2012.
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