Art. 12

Déclaration d'exécution d'une combinaison d'instruments financiers

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 12 Déclaration d'exécution d'une combinaison d'instruments financiers Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction qui porte sur deux instruments financiers ou davantage, elle fait une déclaration séparée pour chaque instrument financier et lie ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution, comme prévu dans le champ 40 du tableau 2 de l'annexe I.
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