Art. 3

Champ d'application

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 3 Champ d'application 1.   Les exigences de raccordement établies dans le présent règlement s'appliquent: a) aux nouvelles installations de consommation raccordées à un réseau de transport; b) aux nouvelles installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport; c) aux nouveaux réseaux de distribution, y compris aux nouveaux réseaux fermés de distribution; d) aux nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents. Le gestionnaire de réseau compétent refuse d'autoriser le raccordement d'une nouvelle installation de consommation raccordée à un réseau de transport, d'une nouvelle installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou d'un nouveau réseau de distribution qui ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le présent règlement et qui ne fait pas l'objet d'une dérogation accordée par l'autorité de régulation, ou par une autre autorité si un État membre l'a prévu en application de l'article 50. Le gestionnaire de réseau compétent communique ce refus, au moyen d'une déclaration motivée par écrit, au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD, et à l'autorité de régulation sauf spécification contraire de celle-ci. Sur la base du contrôle de la conformité en application du titre III, le GRT compétent refuse la fourniture des services de participation active de la demande visés aux articles 27 à 30 par de nouvelles unités de consommation qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent règlement. 2.   Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux installations de consommation et aux réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport ou à une partie de celui-ci, ou à des réseaux de distribution ou à des parties de celui-ci, situés sur les territoires insulaires des États membres dont les réseaux ne sont pas exploités de manière synchrone avec la zone synchrone d'Europe continentale, de Grande-Bretagne, des pays nordiques, d'Irlande et d'Irlande du Nord ou de la Baltique; b) aux dispositifs de stockage, sauf dans le cas des unités de pompage-turbinage, conformément à l'article 5, paragraphe 2. 3.   Pour les installations de consommation ou les réseaux fermés de distribution comportant plus d'une unité de consommation, ces unités sont considérées comme une seule unité si leur exploitation n'est pas possible de façon indépendante ou si elles peuvent raisonnablement être considérées comme combinées entre elles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1388:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil