Art. 57
Notification opérationnelle provisoire pour les systèmes HVDC
En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 57
Notification opérationnelle provisoire pour les systèmes HVDC
1. Une notification opérationnelle provisoire donne le droit au propriétaire d'un système HVDC de faire fonctionner le système HVDC ou l'unité de conversion HVDC en utilisant les ouvrages de raccordement au réseau spécifiés pour chaque point de raccordement pour une durée limitée.
2. Le gestionnaire de réseau compétent délivre la notification opérationnelle provisoire pour autant que soit achevée la procédure d'examen des données et des études.
3. Aux fins de l'achèvement de l'examen des données et des études, le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire de l'unité de conversion HVDC fournit, sur demande du gestionnaire de réseau compétent, les éléments suivants:
a)
une déclaration de conformité détaillée;
b)
les données techniques détaillées concernant le système HVDC pertinentes aux points de raccordement, comme indiqué par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec les GRT compétents;
c)
les attestations de conformité des systèmes HVDC ou des unités de conversion HVDC lorsqu'ils constituent un élément attestant la conformité;
d)
les modèles de simulation, ou une réplique exacte du système de contrôle-commande, comme spécifié à l'article 54 et par le gestionnaire de réseau compétent en coordination avec les GRT compétents;
e)
les études démontrant les performances en régime permanent et en régime dynamique, comme prévu aux titres II, III et IV;
f)
le détail des essais de conformité envisagés conformément à l'article 72;
g)
le détail de la méthode pratique envisagée pour mener à bien les essais de conformité en application du titre VI.
4. Sauf lorsque le paragraphe 5 s'applique, la durée maximale pendant laquelle le propriétaire d'un système HVDC ou d'une unité de conversion HVDC demeure sous le régime d'une notification opérationnelle provisoire ne dépasse pas vingt-quatre mois. Le gestionnaire de réseau compétent peut spécifier une durée de validité inférieure pour la notification opérationnelle provisoire. La durée de validité de la notification opérationnelle provisoire est notifiée à l'autorité de régulation conformément au cadre de régulation national applicable. Une prolongation de la notification opérationnelle provisoire ne peut être accordée que si le propriétaire du système HVDC démontre qu'il a accompli des progrès substantiels vers la pleine satisfaction des exigences. Au moment de l'octroi de la prolongation, les questions qui restent à régler sont explicitement indiquées.
5. La durée maximale d'application du régime de notification opérationnelle provisoire au propriétaire d'un système HVDC ou au propriétaire d'une unité de conversion HVDC peut être prolongée au-delà de 24 mois sur la base d'une demande de dérogation déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent conformément à la procédure établie au titre VII. La demande est déposée avant l'expiration de la période de vingt-quatre mois.
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