Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 5 sept. 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6), on entend par:
a)
«engin de fond», tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues;
b)
«régions à accès restreint», les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
c)
«États membres concernés», le Danemark, l'Allemagne et la Suède.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:117:oj#art-2