Art. 4

Transit

En vigueur depuis le 5 sept. 2016
Article 4 Transit Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les zones à accès restreint, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
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