Art. 21
Dossier constructeur
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 21
Dossier constructeur
1. Le demandeur communique un dossier constructeur à l'autorité compétente en matière de réception qui contient les éléments suivants:
a)
une fiche de renseignements, y compris une liste des carburants de référence et, lorsque le constructeur le demande, tout autre carburant, mélange de carburants ou toute autre émulsion de carburants spécifié visé à l'article 25, paragraphe 2, et décrit conformément aux actes délégués visés à l'article 25, paragraphe 4 (ci-après dénommée «fiche de renseignements»);
b)
l'ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinents en rapport avec le type de moteurs ou, le cas échéant, le moteur parent;
c)
toute information complémentaire demandée par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande de réception UE par type.
2. Le dossier constructeur peut être communiqué sur papier ou dans un format électronique qui est accepté par le service technique et l'autorité compétente en matière de réception.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des modèles en ce qui concerne la fiche de renseignements et le dossier constructeur. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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