Art. 22
Dispositions générales
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 22
Dispositions générales
1. L'autorité compétente en matière de réception qui reçoit la demande accorde la réception UE par type à tous les types de moteurs ou familles de moteurs qui sont conformes à chacun des éléments suivants:
a)
les informations contenues dans le dossier constructeur;
b)
les exigences du présent règlement, et en particulier les dispositions relatives à la conformité de la production visées à l'article 26.
2. Lorsque le moteur répond aux exigences spécifiées dans le présent règlement, les autorités compétentes en matière de réception n'imposent aucune autre exigence en matière de réception UE par type concernant les émissions de gaz d'échappement pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un tel moteur est installé.
3. Après les dates de réception UE par type de moteurs énoncées à l'annexe III pour chaque sous-catégorie de moteurs, les autorités compétentes en matière de réception n'accordent pas la réception UE par type à un type de moteurs ou une famille de moteurs qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.
4. Les certificats de réception UE par type sont numérotés selon un système harmonisé à définir par la Commission.
5. Par le biais de l'IMI, l'autorité compétente en matière de réception:
a)
met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une liste des réceptions UE par type qu'elle a accordées ou, le cas échéant, étendues, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du certificat de réception UE par type correspondant;
b)
met sans tarder à la disposition des autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une liste des réceptions UE par type qu'elle a refusé d'accorder ou a retirées, en indiquant les motifs de sa décision;
c)
dans un délai d'un mois suivant la réception d'une demande émanant de l'autorité compétente en matière de réception d'un autre État membre, envoie à cette autorité compétente en matière de réception une copie du certificat de réception UE par type d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs, si ce certificat existe, accompagnée du dossier de réception visé au paragraphe 6 pour chaque type de moteurs ou famille de moteurs qu'elle a réceptionné ou refusé de réceptionner ou la réception UE par type qu'elle a retirée.
6. L'autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception comprenant le dossier constructeur, accompagné du rapport d'essai et de tous les autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception ont joints au dossier constructeur dans l'exercice de leurs fonctions (ci-après dénommé «dossier de réception»).
Le dossier de réception comporte un index, qui en détaille le contenu selon une numérotation ou un marquage permettant d'identifier clairement toutes les pages et le format de chaque document, afin de répertorier les étapes successives de la gestion de la réception UE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour.
L'autorité compétente en matière de réception veille à ce que les informations contenues dans le dossier de réception soient disponibles pendant une période d'au moins vingt-cinq ans suivant la fin de la période de validité de la réception UE par type concernée.
7. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
a)
la méthode d'établissement du système de numérotation harmonisé visé au paragraphe 4;
b)
les modèles et la structure des données pour l'échange de données visé au paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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