Art. 24

Essais requis pour la réception UE par type

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 24 Essais requis pour la réception UE par type 1.   Le respect des prescriptions techniques prévues par le présent règlement est démontré au moyen d'essais appropriés effectués par les services techniques désignés. Les procédures de mesure et d'essai et les équipements et outils spécifiques prescrits pour réaliser ces essais sont décrits à l'article 25. 2.   Le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception autant de moteurs que l'exigent les actes délégués applicables aux fins de la réalisation des essais requis. 3.   Les essais requis sont réalisés sur des moteurs qui sont représentatifs du type de moteurs ou, le cas échéant, du moteur parent de la famille de moteurs à réceptionner. Nonobstant le premier alinéa, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, un moteur qui, tout en n'étant pas représentatif du type de moteurs ou, le cas échéant, du moteur parent de la famille de moteurs à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes d'essai virtuel peuvent être utilisées pour faciliter la prise de décision pendant le processus de sélection. 4.   Aux fins de la réalisation des essais de réception UE par type, les cycles d'essais applicables sont ceux décrits à l'annexe IV. Les cycles d'essai applicables à chaque type de moteurs inclus dans la réception UE par type sont indiqués dans la fiche de renseignements. 5.   Un moteur représentatif du type de moteurs ou, le cas échéant, du moteur parent de la famille de moteurs ou un moteur sélectionné conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 est testé sur un dynamomètre, en utilisant le cycle d'essai en conditions stationnaires pour engins non routiers applicable identifié dans les tableaux IV-1 à IV-10 de l'annexe IV. Le constructeur peut choisir de réaliser cet essai en mode discret ou à modes raccordés (avec rampe de transition). À l'exception des cas visés aux paragraphes 7 et 8, un moteur à régime variable d'une catégorie spécifique utilisé pour un fonctionnement à régime constant de la même catégorie ne doit pas être testé selon le cycle d'essai en conditions stationnaires pour régime constant applicable. 6.   Dans le cas d'un moteur à régime constant équipé d'un régulateur pouvant être réglé à un régime alternatif, les exigences du paragraphe 5 sont remplies à chaque régime constant applicable et la fiche de renseignements indique les régimes qui s'appliquent pour chaque type de moteurs. 7.   Dans le cas d'un moteur de catégorie IWP destiné à être utilisé tant pour un fonctionnement à régime variable que pour un fonctionnement à régime constant, les exigences du paragraphe 5 sont remplies pour chaque cycle d'essai en conditions stationnaires applicable séparément et la fiche de renseignements indique chaque cycle d'essai en conditions stationnaires pour lequel ces exigences ont été remplies. 8.   Dans le cas d'un moteur de catégorie IWP qui est destiné à être utilisé en lieu et place d'un moteur de catégorie IWA conformément à l'article 4, paragraphe 2, les exigences du paragraphe 5 du présent article sont remplies pour chaque cycle d'essai en conditions stationnaires applicable prévu dans les tableaux IV-5 et IV-6 de l'annexe IV, et la fiche de renseignements indique chaque cycle d'essai en conditions stationnaires pour lequel ces exigences ont été remplies. 9.   À l'exception des moteurs ayant fait l'objet d'une réception UE par type en vertu de l'article 34, paragraphes 5 et 6, les moteurs à régime variable de catégorie NRE dont la puissance nette est supérieure ou égale à 19 kW mais n'excède pas 560 kW remplissent les exigences du paragraphe 5 du présent article mais sont également testés sur un dynamomètre en utilisant le cycle d'essai en conditions transitoires prévu dans le tableau IV-11 de l'annexe IV. 10.   Les moteurs des sous-catégories NRS-v-2b et NRS-v-3 dont le régime maximal est inférieur ou égal à 3 400 tr/min remplissent les exigences du paragraphe 5 mais sont également testés sur un dynamomètre en utilisant le cycle d'essai en conditions transitoires prévu dans le tableau IV-12 de l'annexe IV. 11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les spécifications et caractéristiques techniques détaillées des cycles d'essai en conditions stationnaires et transitoires visés au présent article, y compris la méthode correspondante de détermination des réglages de la charge et du régime du moteur. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016. 12.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le format unique du rapport d'essai requis pour la réception UE par type. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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