Art. 25

Réalisation de mesures et d'essais pour la réception UE par type

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 25 Réalisation de mesures et d'essais pour la réception UE par type 1.   Les résultats finals des essais concernant les émissions de gaz d'échappement pour les moteurs relevant du présent règlement sont établis en appliquant aux résultats des essais en laboratoire l'ensemble des éléments suivants: a) les émissions de gaz de carter, si le paragraphe 3 le requiert et qu'il n'en est pas déjà tenu compte dans les mesures réalisées en laboratoire; b) tout facteur d'ajustement nécessaire, si le paragraphe 3 le requiert et que le moteur comporte un système de post-traitement des gaz d'échappement à régénération; c) pour tous les moteurs, des facteurs de détérioration adaptés aux périodes de durabilité des caractéristiques d'émission spécifiées à l'annexe V. 2.   L'essai d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs pour déterminer s'il ou elle respecte les limites d'émission établies dans le présent règlement est effectué en utilisant les carburants ou combinaisons de carburants de référence suivants, selon le cas: a) gazole; b) essence; c) mélange essence/huile, pour les moteurs AC à deux temps; d) gaz naturel/biométhane; e) gaz de pétrole liquéfié (GPL); f) éthanol. Le type de moteurs ou la famille de moteurs respecte, en outre, les limites d'émission pour les gaz d'échappement fixées dans le présent règlement pour tout autre carburant, mélange de carburants ou émulsion de carburants spécifié inclus par le constructeur dans une demande de réception UE par type et décrit dans le dossier constructeur. 3.   En ce qui concerne la réalisation des mesures et des essais, les exigences techniques sont respectées en ce qui concerne: a) les appareils et procédures pour la réalisation des essais; b) les appareils et procédures pour la mesure des émissions et l'échantillonnage; c) les méthodes d'évaluation des données et de calcul; d) les méthodes d'établissement des facteurs de détérioration; e) pour les moteurs des catégories NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB et ATS qui respectent les limites d'émission de la phase V visées à l'annexe II: i) les méthodes de prise en compte des émissions de gaz de carter; ii) les méthodes de détermination et de prise en compte de la régénération continue ou peu fréquente des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement; f) pour les moteurs à gestion électronique des catégories NRE, NRG, IWP, IWA, RLL et RLR qui respectent les limites d'émission de la phase V énoncées à l'annexe II et qui utilisent une commande électronique pour déterminer à la fois le débit et le point d'injection du carburant ou qui utilisent une commande électronique pour activer, désactiver ou moduler le système de contrôle des émissions utilisé pour réduire les émissions de NOx: i) les stratégies de limitation des émissions, y compris la documentation requise pour démontrer ces stratégies; ii) les mesures de maîtrise des NOx, y compris la méthode utilisée pour démontrer ces mesures de maîtrise; iii) la plage associée au cycle d'essai en conditions stationnaires pour engins non routiers pertinent dans laquelle est contrôlé le niveau de dépassement autorisé par rapport aux limites d'émission visées à l'annexe II; iv) la sélection par le service technique de points de mesure supplémentaires dans la plage de contrôle durant les essais au banc sur les émissions. 4.   La Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 55 des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant: a) la méthodologie à utiliser pour adapter les résultats des essais en laboratoire sur les émissions afin d'inclure les facteurs de détérioration visés au paragraphe 1, point c); b) les caractéristiques techniques des carburants de référence visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, les exigences applicables à la description de tout autre carburant, mélange de carburants ou émulsion de carburants spécifié décrit dans le dossier constructeur; c) les exigences et caractéristiques techniques détaillées pour la réalisation des mesures et des essais visés au paragraphe 3; d) la méthode utilisée pour mesurer le PN, en tenant compte des spécifications fournies dans la série 06 d'amendements au règlement no 49 de la CEE-ONU; e) les exigences techniques détaillées applicables aux essais sur les moteurs bicarburants ou les moteurs monocarburants fonctionnant au gaz visés à l'annexe II. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.
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