Art. 27

Dispositions générales

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 27 Dispositions générales 1.   Le constructeur informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Dans le cas d'une telle modification, cette autorité compétente en matière de réception décide laquelle des procédures prévues à l'article 28 doit être suivie. Si nécessaire, l'autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu'une nouvelle réception UE par type doit être accordée. 2.   Une demande de modification d'une réception UE par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type initiale. 3.   Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification justifie de refaire des inspections ou des essais, elle en informe le constructeur. Les procédures fixées à l'article 28 ne s'appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l'autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d'être satisfaites.
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