Art. 26

Dispositions relatives à la conformité de la production

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 26 Dispositions relatives à la conformité de la production 1.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, pour vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que des dispositions adéquates ont été prises pour garantir que les moteurs en production seront conformes au type réceptionné en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, pour vérifier que les déclarations de conformité délivrées par le constructeur sont conformes à l'article 31. 3.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, pour vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article restent adéquates de sorte que les moteurs en production demeurent conformes au type réceptionné et que les déclarations de conformité, le cas échéant, continueront de satisfaire à l'article 31. 4.   Pour vérifier la conformité d'un moteur au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production. 5.   Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que les dispositions visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des dispositions convenues telles que visées au paragraphe 1, ne sont plus appliquées ou ne sont plus jugées adéquates, bien que la production continue, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie ou procède au retrait de la réception UE par type. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant les mesures détaillées à prendre et les procédures à suivre par les autorités compétentes en matière de réception pour s'assurer que les moteurs en production sont conformes au type réceptionné. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1628:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil