Art. 29

Délivrance et notification des modifications

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 29 Délivrance et notification des modifications 1.   Dans le cas d'une révision d'une réception UE par type, l'autorité compétente en matière de réception délivre sans retard injustifié au demandeur les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l'index révisé du dossier de réception, visés à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa. 2.   Dans le cas d'une extension d'une réception UE par type, l'autorité compétente en matière de réception délivre sans retard injustifié au demandeur le certificat de réception UE par type mis à jour, visé à l'article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, y compris ses annexes, et l'index du dossier de réception. 3.   L'autorité compétente en matière de réception notifie par le biais de l'IMI toute modification des réceptions UE par type aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres conformément à l'article 22, paragraphe 5.
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