Art. 35

Dérogations pour de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 35 Dérogations pour de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts 1.   Un constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de moteurs ou une famille de moteurs incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts et qui, en raison de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux concepts, est incompatible avec une ou plusieurs exigences du présent règlement. 2.   L'autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la demande mentionne les raisons pour lesquelles les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts rendent le type de moteurs ou la famille de moteurs incompatible avec une ou plusieurs des exigences du présent règlement; b) la demande décrit les conséquences pour l'environnement des nouvelles technologies ou des nouveaux concepts et les mesures prises pour garantir un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent au niveau garanti par les exigences du présent règlement auxquelles il est demandé de déroger; c) des descriptions et résultats d'essais prouvant que la condition visée au point b) est remplie sont présentés. 3.   La délivrance de la réception UE par type visée au paragraphe 1 est soumise à l'autorisation de la Commission. Le cas échéant, l'autorisation de la Commission précise si sa validité fait l'objet de restrictions. Cette autorisation est donnée au moyen d'un acte d'exécution. 4.   Dans l'attente de la décision de la Commission sur l'autorisation conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente en matière de réception peut délivrer une réception UE par type provisoire qui est valable: a) uniquement sur le territoire de l'État membre concerné; b) uniquement pour un type de moteurs ou une famille de moteurs couvert par la dérogation sollicitée; et c) pour une durée minimale de trente-six mois. Lorsqu'une réception UE par type provisoire est délivrée, l'autorité compétente en matière de réception en informe sans tarder la Commission et les autres États membres, au moyen d'un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2. La nature provisoire et la validité territoriale limitée de cette réception UE par type provisoire sont indiquées de manière visible dans le titre du certificat de réception UE par type ainsi que dans le titre de la déclaration de conformité correspondante. 5.   Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception décide d'accepter une réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 sur son territoire, elle en informe par écrit l'autorité compétente en matière de réception concernée, ainsi que la Commission. 6.   Lorsque la Commission décide de ne pas accorder l'autorisation visée au paragraphe 3, l'autorité compétente en matière de réception notifie immédiatement le détenteur de la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 que celle-ci sera révoquée six mois après la date du refus de la Commission. Nonobstant la décision de la Commission de ne pas accorder l'autorisation visée au paragraphe 3, les moteurs fabriqués en conformité avec la réception UE par type provisoire avant que celle-ci ne cesse d'être valide peuvent être mis sur le marché dans tout État membre dont les autorités compétentes en matière de réception ont accepté ladite réception. 7.   Les exigences visées au deuxième alinéa du paragraphe 4 et au paragraphe 5 sont réputées remplies par le chargement des informations pertinentes dans l'IMI. 8.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant l'autorisation visée au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2. 9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modèles harmonisés pour le certificat de réception UE par type et la déclaration de conformité visés au paragraphe 4 du présent article, y compris leurs informations essentielles obligatoires. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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