Art. 33

Marquage temporaire des moteurs

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 33 Marquage temporaire des moteurs 1.   Le constructeur appose un marquage temporaire sur chaque moteur qui est fabriqué en conformité avec le type réceptionné et qui est mis sur le marché sur la base de l'article 34, paragraphe 3. 2.   Un moteur qui n'est pas encore conforme au type réceptionné et qui est livré au constructeur de ce moteur porte uniquement un marquage temporaire. 3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le modèle des marquages temporaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les informations essentielles obligatoires figurant sur ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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