Art. 32

Marquage réglementaire des moteurs

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 32 Marquage réglementaire des moteurs 1.   Le constructeur appose un marquage sur chaque moteur qui est fabriqué en conformité avec le type réceptionné (ci-après dénommé «marquage réglementaire»). 2.   En ce qui concerne les moteurs suivants, le marquage réglementaire comporte des informations supplémentaires indiquant que le moteur fait l'objet de la dérogation ou disposition transitoire applicable: a) les moteurs destinés à être exportés vers des pays tiers conformément à l'article 34, paragraphe 1, qui sont fabriqués soit dans l'Union, soit en dehors de l'Union, puis installés sur des engins mobiles non routiers dans l'Union; b) les moteurs mis sur le marché conformément à l'article 34, paragraphe 2, 5, 6 ou 8; c) les moteurs mis temporairement sur le marché conformément à l'article 34, paragraphe 4; d) les moteurs de transition mis sur le marché conformément à l'article 58, paragraphe 5; e) les moteurs de remplacement mis sur le marché conformément à l'article 34, paragraphe 7, à l'article 58, paragraphe 10 ou 11. 3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le modèle de marquage réglementaire, y compris les informations essentielles obligatoires requises lorsque le moteur quitte la ligne de production, les informations essentielles obligatoires requises avant que le moteur ne soit mis sur le marché et, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1628:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil