Art. 36
Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d'exécution
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 36
Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d'exécution
1. Lorsque la Commission autorise une dérogation au titre de l'article 35, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter au progrès technologique les actes délégués ou les actes d'exécution concernés.
Lorsque la dérogation autorisée au titre de l'article 35 a trait à un aspect régi par un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement audit règlement selon la procédure applicable en vertu de l'accord révisé de 1958.
2. Dès que les actes délégués ou les actes d'exécution concernés visés au paragraphe 1 ont été modifiés, la Commission lève toute restriction imposée par la décision autorisant la dérogation.
Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou les actes d'exécution n'ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire, autoriser cet État membre à l'étendre au moyen d'une décision revêtant la forme d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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