Art. 5

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 5 Obligations des États membres 1.   Les États membres mettent en place ou désignent des autorités compétentes en matière de réception ainsi que des autorités chargées de la surveillance du marché conformément au présent règlement. 2.   Les États membres notifient à la Commission la mise en place et la désignation des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché visées au paragraphe 1, y compris leur nom, leurs adresses postale et électronique et leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception. 3.   Les États membres autorisent uniquement la mise sur le marché: a) de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins mobiles non routiers, qui sont couverts par une réception UE par type valide accordée conformément au présent règlement; et b) d'engins mobiles non routiers sur lesquels sont installés des moteurs visés au point a). 4.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché: a) de moteurs pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement relevant du présent règlement, si ces moteurs répondent aux exigences de celui-ci; b) d'engins mobiles non routiers pour des motifs liés aux émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs installés sur ces engins, lorsque ces moteurs relèvent du champ d'application du présent règlement et répondent aux exigences de celui-ci. 5.   Les États membres organisent et réalisent la surveillance du marché et le contrôle des moteurs sur le marché conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.
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