Art. 7
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 7
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles documentaires et, le cas échéant, des contrôles physiques et de laboratoire des moteurs, sur une échelle suffisante et sur la base d'un pourcentage adéquat d'échantillons. À cette fin, elles prennent en considération les principes établis d'évaluation des risques, les plaintes éventuelles et toutes autres informations pertinentes.
2. Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu'elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.
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