Art. 8

Obligations générales des constructeurs

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 8 Obligations générales des constructeurs 1.   Les constructeurs s'assurent que, lorsque leurs moteurs sont mis sur le marché, ils sont construits et réceptionnés conformément au présent règlement. 2.   Lorsque les constructeurs modifient un moteur faisant l'objet d'une réception UE par type de façon telle qu'il doit ensuite être classé dans une catégorie ou sous-catégorie différente, ils sont tenus de veiller à ce que ce moteur soit conforme aux exigences applicables à ladite catégorie ou sous-catégorie. Lorsqu'une personne morale modifie un moteur de façon telle qu'il ne respecte plus les limites d'émission qui lui sont applicables en fonction de sa catégorie ou sous-catégorie, elle est considérée comme étant tenue de rétablir le respect desdites limites d'émission. 3.   Les constructeurs sont responsables, devant l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception UE par type et de la conformité de la production, qu'ils interviennent ou non directement à toutes les étapes de la construction d'un moteur. 4.   Les constructeurs veillent à ce que des procédures soient en place afin que la production en série reste conforme au type réceptionné et que la surveillance des émissions des moteurs en service soit assurée conformément à l'article 19. Les modifications de la conception ou des caractéristiques d'un type de moteurs ainsi que les modifications des exigences auxquelles un type de moteurs est déclaré conforme sont prises en considération conformément au chapitre VI. 5.   Outre le marquage réglementaire visé à l'article 32, les constructeurs indiquent, sur les moteurs qu'ils ont produits et qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant le moteur, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse dans l'Union à laquelle ils peuvent être contactés. 6.   Sur demande motivée, les constructeurs fournissent au FEO un duplicata du marquage réglementaire visé à l'article 15, paragraphe 4. 7.   Les constructeurs s'assurent que, lorsqu'un moteur est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité au présent chapitre et au chapitre III. 8.   Les constructeurs tiennent le certificat de réception UE par type accompagné de ses annexes, tel qu'il est visé à l'article 23, paragraphe 1, et, le cas échéant, une copie de la déclaration de conformité visée à l'article 31 à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d'un moteur. 9.   Sur demande motivée, et par l'intermédiaire de l'autorité compétente en matière de réception, les constructeurs fournissent aux autorités nationales une copie du certificat de réception UE par type d'un moteur. Cette copie est établie dans une langue qui peut être aisément comprise par l'autorité nationale requérante. 10.   Aux fins de la réception UE par type des moteurs, tout constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception. 11.   Aux fins de la surveillance du marché, tout constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union, qui peut être le mandataire visé au paragraphe 10.
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