Art. 10
Obligations des mandataires du constructeur pour la surveillance du marché
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 10
Obligations des mandataires du constructeur pour la surveillance du marché
Les mandataires du constructeur pour la surveillance du marché exécutent au moins les tâches suivantes, qui sont précisées dans le mandat écrit reçu du constructeur:
a)
ils veillent à ce que le certificat de réception UE par type accompagné de ses annexes, tel qu'il est visé à l'article 23, paragraphe 1, et, le cas échéant, une copie de la déclaration de conformité visée à l'article 31 puissent être mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans suivant la mise sur le marché d'un moteur;
b)
sur demande motivée, ils fournissent à l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de la production d'un moteur;
c)
ils coopèrent avec les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché, à leur demande, en ce qui concerne toute mesure prise en vertu du mandat.
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