Art. 11

Obligations générales des importateurs

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 11 Obligations générales des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des moteurs conformes ayant obtenu la réception UE par type. 2.   Avant la mise sur le marché d'un moteur ayant fait l'objet d'une réception UE par type, les importateurs s'assurent que: a) le certificat de réception UE par type accompagné de ses annexes, tel qu'il est visé à l'article 23, paragraphe 1, est disponible; b) le moteur porte le marquage réglementaire visé à l'article 32; c) le moteur est conforme à l'article 8, paragraphe 5. 3.   Pendant une période de dix ans suivant la mise sur le marché du moteur, les importateurs tiennent, le cas échéant, une copie de la déclaration de conformité visée à l'article 31 à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le certificat de réception UE par type accompagné de ses annexes, tel qu'il est visé à l'article 23, paragraphe 1, puisse être mis à la disposition de ces autorités, sur demande. 4.   Les importateurs indiquent, sur le moteur ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant le moteur, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. 5.   Les importateurs veillent à ce que le moteur soit accompagné des informations et des instructions visées à l'article 43. 6.   Les importateurs s'assurent que, lorsqu'un moteur est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre III. 7.   Sur demande motivée, les importateurs fournissent à une autorité nationale requérante toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité d'un moteur. Ces informations et cette documentation sont établies dans une langue qui peut être aisément comprise par l'autorité nationale requérante.
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