Art. 54
Obligations d'information incombant aux services techniques
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 54
Obligations d'information incombant aux services techniques
1. Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation de tout fait suivant:
a)
un constat de non-conformité susceptible de donner lieu au refus, à la restriction, à la suspension ou au retrait d'une réception UE par type;
b)
les circonstances influant sur la portée ou les conditions de leur désignation;
c)
une demande d'information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.
2. Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques fournissent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.
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