Art. 52
Contestation de la compétence des services techniques
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 52
Contestation de la compétence des services techniques
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un service technique ou au fait qu'il continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L'État membre de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou au maintien de la désignation du service technique concerné.
3. La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un service technique ne satisfait pas ou plus aux exigences relatives à sa désignation, elle en informe l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, en vue de définir, en concertation avec cet État membre, les mesures correctives nécessaires, et elle demande à l'État membre concerné de prendre ces mesures correctives, y compris la révocation de la désignation si nécessaire.
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