Art. 53
Obligations opérationnelles des services techniques
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 53
Obligations opérationnelles des services techniques
1. Les services techniques exécutent les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d'évaluation et d'essai prévues dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci.
Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception UE par type ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l'un des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en application de celui-ci, à moins que d'autres procédures soient autorisées.
Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été désignés.
2. À tout moment, les services techniques:
a)
permettent à l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation de les observer lors des évaluations qu'ils effectuent, si cette autorité le juge approprié; et
b)
sans préjudice de l'article 45, paragraphe 9, et de l'article 54, transmettent à l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qui pourraient leur être demandées sur les catégories d'activités qu'ils exécutent et qui relèvent du champ d'application du présent règlement.
3. Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur n'a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, qui exige, à son tour, du constructeur qu'il prenne les mesures correctives qui s'imposent.
L'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ne délivre pas de certificat de réception UE par type tant que le constructeur n'a pas pris les mesures correctives qui s'imposent, à la satisfaction de ladite autorité.
4. Lorsqu'un service technique agissant au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du contrôle de la conformité de la production postérieur à la délivrance du certificat de réception UE par type, qu'un type de moteurs ou qu'une famille de moteurs n'est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
L'autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées comme le prévoit l'article 26.
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