Art. 51

Modifications apportées aux désignations

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 51 Modifications apportées aux désignations 1.   Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu'un service technique qu'elle a désigné ne satisfait plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la révoque, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement auxdites exigences ou obligations. L'État membre qui a notifié ce service technique à la Commission conformément à l'article 50, paragraphe 1, informe immédiatement la Commission d'une telle restriction, suspension ou révocation. La Commission modifie les informations publiées visées à l'article 50, paragraphe 5, en conséquence. 2.   En cas de restriction, de suspension ou de révocation de la désignation visée au paragraphe 1, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit service soient traités par un autre service technique ou tenus à sa disposition ou à celle des autorités chargées de la surveillance du marché qui en font la demande.
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