Art. 57
Sanctions
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 57
Sanctions
1. Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation du présent règlement et des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu du présent règlement par des opérateurs économiques ou des FEO. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 octobre 2018 et avisent cette dernière, sans tarder, de toute modification ultérieure.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des sanctions.
2. Les violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:
a)
les fausses déclarations, notamment au cours des procédures de réception UE par type, des procédures conduisant à un rappel ou des procédures relatives aux dérogations;
b)
la falsification des résultats des essais pour la réception UE par type ou de la surveillance des moteurs en service;
c)
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel de moteurs, ou un refus ou un retrait d'une réception UE par type;
d)
le recours à des stratégies d'invalidation;
e)
le refus de donner accès à des informations;
f)
la mise sur le marché de moteurs soumis à réception UE par type sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages réglementaires à cet effet;
g)
la mise sur le marché de moteurs de transition et d'engins mobiles non routiers sur lesquels ces moteurs sont installés en violation des dispositions relatives aux dérogations;
h)
le non-respect des restrictions énoncées à l'article 35, paragraphes 3 et 4;
i)
la mise sur le marché d'un moteur modifié de façon telle qu'il n'est plus conforme aux spécifications de sa réception UE par type;
j)
l'installation d'un moteur sur un engin mobile non routier pour une utilisation autre que l'utilisation exclusive prévue à l'article 4;
k)
la mise sur le marché d'un moteur à usage spécial visé à l'article 34, paragraphe 5 ou 6, destiné à être utilisé dans un engin mobile non routier autre que ceux prévus auxdits paragraphes;
l)
la mise sur le marché d'un moteur visé à l'article 34, paragraphe 7 ou 8, et à l'article 58, paragraphe 9, 10 ou 11, destiné à être utilisé dans un engin autre que ceux prévus auxdits paragraphes;
m)
la mise sur le marché d'engins mobiles non routiers sur lesquels sont installés des moteurs soumis à réception UE par type en vertu du présent règlement, sans ladite réception;
n)
la mise sur le marché d'engins mobiles non routiers enfreignant une restriction relative aux engins mobiles non routiers visée à l'article 34, paragraphe 8.
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