Art. 58
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 58
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice des chapitres II et III, le présent règlement n'invalide aucune réception UE par type ou dérogation avant les dates de mise sur le marché de moteurs énoncées à l'annexe III.
2. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent, conformément à la législation pertinente applicable le 5 octobre 2016, continuer d'accorder des réceptions UE par type jusqu'aux dates obligatoires de réception UE par type de moteurs énoncées à l'annexe III et continuer d'accorder des dérogations conformément à cette législation jusqu'aux dates obligatoires de mise sur le marché des moteurs énoncées à l'annexe III.
Les États membres peuvent, conformément à la législation pertinente applicable le 5 octobre 2016, continuer à autoriser la mise sur le marché de moteurs jusqu'aux dates obligatoires de mise sur le marché des moteurs énoncées à l'annexe III.
3. Par dérogation au présent règlement, les moteurs ayant obtenu une réception UE par type conformément à la législation pertinente applicable le 5 octobre 2016, ou satisfaisant aux exigences énoncées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et adoptées en tant que CCNR étape II, dans le cadre de la convention révisée pour la navigation du Rhin, peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'aux dates de mise sur le marché de moteurs énoncées à l'annexe III.
Dans pareils cas, les autorités nationales n'interdisent, ne restreignent ou n'entravent pas la mise sur le marché de moteurs conformes au type réceptionné.
4. Les moteurs qui, le 5 octobre 2016, ne relevaient pas du champ d'application de la directive 97/68/CE peuvent continuer d'être mis sur le marché en vertu des règles nationales en vigueur, le cas échéant, jusqu'aux dates de mise sur le marché de moteurs énoncées à l'annexe III.
5. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 18, paragraphe 2, et, le cas échéant, de la directive 2008/57/CE et du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (22), les moteurs de transition et, le cas échéant, les engins mobiles non routiers sur lesquels ils sont installés peuvent continuer d'être mis sur le marché durant la période de transition, à condition que la date de production de ces engins corresponde au plus tard à dix-huit mois après le début de la période de transition.
Pour les moteurs de catégorie NRE, les États membres autorisent une prolongation de douze mois de la période de transition et de la période de dix-huit mois visée au premier alinéa pour les FEO dont la production annuelle totale est inférieure à cent engins mobiles non routiers équipés de moteurs à combustion interne. Aux fins du calcul de ladite production annuelle totale, tous les FEO qui sont sous le contrôle d'une même personne physique ou morale sont considérés comme constituant un FEO unique.
Pour les moteurs de catégorie NRE utilisés dans des grues mobiles, la période de transition et la période de dix-huit mois visée au premier alinéa sont prolongées de douze mois.
Pour les moteurs de catégorie NRS d'une puissance inférieure à 19 kW utilisés dans des fraises à neige, la période de transition et la période de dix-huit mois visée au premier alinéa sont prolongées de vingt-quatre mois.
6. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les moteurs de transition satisfont au moins à l'une des exigences suivantes:
a)
être conformes aux types de moteurs ou aux familles de moteurs dont la réception UE par type n'est plus valide en vertu de l'article 30, paragraphe 2, point a), et, à la date de leur production, couverts par une réception UE par type valide qui est conforme aux limites d'émission applicables les plus récentes définies dans la législation pertinente applicable en date du 5 octobre 2016;
b)
appartenir à une plage de puissance qui n'était pas soumise à la réception par type liée aux émissions polluantes au niveau de l'Union en date du 5 octobre 2016; ou
c)
être utilisés ou destinés à être utilisés dans une application qui n'était pas soumise à la réception par type liée aux émissions polluantes au niveau de l'Union en date du 5 octobre 2016.
7. La période durant laquelle des moteurs de transition peuvent être mis sur le marché est limitée à:
a)
vingt-quatre mois à compter de la date applicable de mise sur le marché de moteurs énoncée à l'annexe III, dans le cas indiqué au paragraphe 5, premier alinéa;
b)
trente-six mois à compter de la date applicable de mise sur le marché de moteurs énoncée à l'annexe III, dans le cas indiqué au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas;
c)
quarante-huit mois à compter de la date applicable de mise sur le marché de moteurs énoncée à l'annexe III, dans le cas indiqué au paragraphe 5, quatrième alinéa.
8. Les constructeurs s'assurent que les moteurs de transition mis sur le marché durant la période de transition sont conformes au marquage visé à l'article 32, paragraphe 2, point d).
9. Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, l'article 18, paragraphe 2, et l'article 22, les États membres peuvent, pour une période prenant fin au plus tard le 17 septembre 2026, autoriser la mise sur le marché de moteurs de catégorie RLL d'une puissance nette maximale supérieure à 2 000 kW qui ne respectent pas les limites d'émission fixées à l'annexe II, à installer dans des locomotives qui ne circulent que sur un réseau ferroviaire isolé du point de vue technique et présentant un écartement de voie de 1 520 mm. Durant cette période, les moteurs mis sur le marché respectent au moins les limites d'émission que les moteurs devaient respecter pour être mis sur le marché le 31 décembre 2011. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres accordent la réception UE par type et autorisent la mise sur le marché de ces moteurs.
10. Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, et l'article 18, paragraphe 2, les États membres autorisent la mise sur le marché de moteurs de remplacement, pour une période qui ne dépasse pas quinze ans à compter des dates applicables pour la mise sur le marché de moteurs de la phase V énoncées à l'annexe III, pour autant que les moteurs appartiennent à une catégorie équivalente à la catégorie NRS et aient une puissance de référence minimale de 19 kW, ou appartiennent à une catégorie équivalente à la catégorie NRG, le moteur de remplacement et le moteur d'origine appartenant dans ce cas à une catégorie de moteurs ou à une plage de puissance n'ayant pas fait l'objet d'une réception par type au niveau de l'Union le 31 décembre 2016.
11. Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, et l'article 18, paragraphe 2, les États membres autorisent la mise sur le marché de moteurs de remplacement, pour une période maximale de vingt ans à compter des dates applicables pour la mise sur le marché de moteurs de la phase V énoncées à l'annexe III, pour autant que les moteurs:
a)
appartiennent à la catégorie NRE, aient une puissance de référence se situant entre 19 kW et 560 kW et respectent les exigences d'une phase d'émissions ayant expiré au plus tôt vingt ans avant leur mise sur le marché et prévoyant des limites d'émission au moins aussi strictes que celles que les moteurs à remplacer devaient respecter lorsqu'ils ont été initialement mis sur le marché;
b)
appartiennent à une catégorie équivalente à la catégorie NRE et aient une puissance de référence supérieure à 560 kW, le moteur de remplacement et le moteur d'origine appartenant à une catégorie de moteurs ou à une plage de puissance n'ayant pas fait l'objet d'une réception par type au niveau de l'Union le 31 décembre 2016.
12. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement, pour une période prenant fin au plus tard le 17 septembre 2026, aux moteurs installés sur des engins de récolte du coton.
13. Les constructeurs s'assurent que les moteurs de remplacement sont conformes au marquage visé à l'article 32, paragraphe 2, point e).
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